Suite aux nombreux e-mails et appels téléphoniques demandant plus d’explications quant à l’article publié par Gabonreview sous le titre «Justice : le recadrage du ministère face à la fronde du Synamag», il nous est apparu plus judicieux de publier, ci-après, l’intégralité du communiqué du ministère de la Justice au sujet des nominations controversées du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) du 10 mai dernier.

Le recadrage du ministère de la Justice face à la fronde du Synamag (image à titre purement illustratif). © Gabonreview/Shutterstock

Le recadrage du ministère de la Justice face à la fronde du Synamag (image à titre purement illustratif). © Gabonreview/Shutterstock

 

A la suite des mesures de redéploiement des Magistrats,  prises par le Conseil Supérieur de la Magistrature, pour se conformer à la décision de la Cour Constitutionnelle ayant annulé l’ordonnance sur l’organisation judiciaire, une certaine presse aux desseins inavoués, fait dans l’amalgame en procédant à une lecture biaisée de la loi portant Statut des Magistrats et de la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, sur le seul fondement des allégations du Syndicat National de la Magistrature, sans  se rapprocher de l’organe de la préparation dudit Conseil qu’est le Secrétariat Général de la Chancellerie du Ministère de la Justice.

Aussi, tout en réservant la primeur de ses arguments défensifs au juge constitutionnel saisi par voie d’action, le Secrétariat Général de la Chancellerie fait la mise au point suivante :

  • Depuis 2014, les travaux préparatoires du Conseil Supérieur de la Magistrature sont désormais systématiquement organisés en application des dispositions de l’article 3 nouveau de la loi organique n°08/94 du 17 septembre 1994 portant modification de la loi organique n°2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
  • Les nominations décidées, à l’unanimité de l’ensemble des membres ayant voie délibérative au Conseil Supérieur de la Magistrature, sont conformes à la lettre et à l’esprit des dispositions combinées du Statut des Magistrats et de la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, dont il ressort principalement :
  • s’agissant du principe d’inamovibilité du juge du siège, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut y déroger en application de l’article 9 alinéa 2 qui dispose : « Les Magistrats du siège sont inamovibles. Ils peuvent cependant recevoir, lorsque les nécessités du service l’exigent, des affectations sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature»;
  • s’agissant d’un Magistrat du 1er Grade, l’article 33 alinéa 2 du Statut des Magistrats dispose que : « Les Magistrats du Premier grade sont appelés à exercer à la Cour d’Appel », sans préciser les fonctions qui leur seraient autorisées et celles qui leur seraient interdites.
  • l’article 4 du statut des Magistrats dispose que « Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la Justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des Magistrats.»

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est donc, aux termes de la loi, juge des nominations, des affectations et des avancements des Magistrats et juge des nécessités du service.

C’est précisément ce qu’il a fait avec la nomination de Madame Sidonie Flore ITSIEMBOU KOUMBA épouse OUWE, Procureur de la République de Libreville, Magistrat de groupe IV, au poste de Premier Président de la Cour d’Appel de Libreville de groupe V ; l’article 36 alinéa 3 du Statut des Magistrats n’imposant la question préalable d’avoir été admis au grade hors hiérarchie que pour les nominations à la Cour de Cassation (ancienne Cour Judiciaire), au Conseil d’Etat (ancienne Cour Administrative) et à la Cour des Comptes.

Il en est de même pour les nominations de Madame ENGADZAS Nancy, de Monsieur EBANG ONDO EYI, et de Madame MABAMBA MBOUMBA, respectivement installés Président de Tribunal à Libreville, jusqu’à la date d’annulation de l’ordonnance sur l’organisation judiciaire.

S’agissant enfin de Monsieur MOUDOUMA MOUDOUMA, une procédure disciplinaire le concernant, étant en cours, le Conseil Supérieur de la Magistrature a décidé de prendre une mesure conservatoire eu égard à la gravité des faits dont il se serait rendu auteur.

Comme on peut le constater, le Conseil Supérieur de la Magistrature, à qui la Constitution confère, exclusivement, en son article 69, la compétence d’exercer l’autorité judiciaire, a agi pour permettre une bonne administration de la Justice, particulièrement pour que le Tribunal de Première Instance de Libreville puisse disposer d’effectifs nécessaires au bon traitement du contentieux commercial et du contentieux social.

Fait à Libreville, le

Pascal NDZEMBA

 

 
GR
 

2 Commentaires

  1. Franco Sifredi dit :

    Et donc les magistrats se seraient donc fourvoyés dans leur appréciation de la loi pour manifester leur mauvaise humeur suite à la nomination fantaisiste de Sidonie Ouwé. J’en doute. M. Ndzemba au demeurant magistrat expérimenté fait une lecture de la loi biaisée et digne d’un étudiant de 1ère année.

  2. LE GABON dit :

    CA C’EST QUOI C’EST????

Poster un commentaire