Mesures anti-Covid-19 : La réplique des parlementaires de l’opposition à Mekam’ne
Recadrant le groupe des parlementaires de l’opposition qui déclarait illégales les mesures de riposte et de lutte contre le Covid-19 actuellement en vigueur au Gabon, le ministre d’État en charge des Relations avec les institutions constitutionnelles, Denise Mekam’ne, a fermenent soutenu le contraire. Elle reçoit à son tour la réplique des élus de l’opposition qui estiment, dans le communiqué ci-dessous daté du 2 février, qu’«au mépris des aspirations du peuple, le gouvernement aurait eu au moins la décence de se conformer au respect scrupuleux de la loi fondamentale».
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES PARLEMENTAIRE DE L’OPPOSITION
Réagissant à la déclaration des parlementaires de l’opposition faite, le 25 janvier 2022, sur l’absence de promulgation de la loi de ratification de l’ordonnance N° O12/PR/2021 du 11 août 2021, portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19, le gouvernement par la voix du ministre d’État en charge des Relations avec les Institutions Constitutionnelles s’est autorisé à fustiger notre méconnaissance des procédures législatives tout en nous accusant de jouer à «un certain jeu».
En réponse à ces propos, nous tenons à souligner ce qui suit :
La crise sanitaire que subissent les Gabonais depuis deux ans a été l’occasion pour le gouvernement, de façon répétée, de banaliser l’état de droit. Cette situation requiert la vigilance des Parlementaires de l’opposition.
Dans le cadre d’une démocratie, des mesures aussi graves qui s’inscrivent dans la durée auraient dû coïncider, à défaut d’une concertation élargie, à une écoute attentive des forces vives de la nation.
On aurait pu considérer qu’au mépris des aspirations du peuple, le gouvernement aurait eu au moins la décence de se conformer au respect scrupuleux de la loi fondamentale.
La réaction du ministre en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles confirme au contraire la conjonction des dérives de ce Gouvernement. En effet, comment, le ministre d’Etat, peut-elle affirmer que «la Cour Constitutionnelle vérifie la constitutionnalité de toute loi prise en République Gabonaise» ?
Elle évoque pour cela l’article 84 de la Constitution. Or, cet article se borne à énoncer le champ de compétence de la Cour constitutionnelle. Pour le comprendre, il suffit de lire l’article 85 de la même Constitution qui indique que «les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine de la loi organique sont soumises par le Premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication.
Les autres catégories de loi, les ordonnances ainsi que les actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième(1/10e) des membres de chaque chambre, soit par les Présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi, l’ordonnance ou l’acte règlementaire querellé».
Sans être des érudits du droit, chacun ici peut aisément comprendre que la saisine de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une loi ordinaire, comme en l’espèce, se fait non pas automatiquement mais sur saisine. Alors que madame le ministre d’Etat nous dise qui a saisi la Cour constitutionnelle ? Si c’est le gouvernement, qu’elle explique aux Gabonais l’élément qui a conduit celui-ci à solliciter de la Cour un contrôle de constitutionnalité de la loi de ratification qui ne comportait que trois (3) articles, vu que l’ordonnance elle-même a été adoptée sans aucun amendement du Parlement Et comment peut-on continuer à appliquer les mesures d’un texte dont l’auteur, lui-même, doute de sa conformité à la Constitution ?
Il faut en effet rappeler qu’en dehors des lois organiques, la saisine de la Cour constitutionnelle se fait par une autorité ou un citoyen qui a des doutes sur la constitutionnalité de la loi.
Affirmer que toutes les lois prises en République gabonaise sont soumises au contrôle de constitutionnalité est techniquement impossible et juridiquement inexact.
Parce que le mensonge n’a pas de mémoire, le gouvernement qui veut laisser entendre que la caducité de la loi en cause ne peut l’emporter en raison d’un contrôle de constitutionnalité, oublie que la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires du 11 mai 2020 a été promulguée le soir même de son vote en deuxième (2e) lecture par le Sénat.
Concernant le délai de vingt-cinq (25) jours prévu par l’article 17 de la Constitution relative à la promulgation des lois, le Sénat ayant procédé à l’adoption de la loi de ratification de l’ordonnance N°012/PR/2021 du 11 mai 2021, le 23 décembre 2021, nous tenons à souligner qu’à la date de notre déclaration, le 25 janvier 2022, ce sont 33 jours qui se sont écoulés et donc bien au-delà du terme des 25 jours fixé par la Constitution pour la promulgation par le Président de la République des lois définitivement adoptées par le Parlement.
Il nous parait indispensable que le gouvernement décide d’une seule interprétation des dispositions constitutionnelles. Soit, il continue de maintenir, comme le soutient Madame le ministre d’État en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles, que toutes les lois prises en République Gabonaise sont soumises au contrôle de constitutionnalité. Dans ce cas, nous acterons de l’inconstitutionnalité de la majeure partie des lois de notre pays. Soit, il reconnait que seule une catégorie de lois à savoir, les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique, est soumise à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication. Dans cette hypothèse, la procédure que nous avons engagée est fondée et les conséquences de droit devront être tirées.
En toute hypothèse, il nous semble essentiel de souligner l’insécurité juridique dans laquelle ce Gouvernement fait plonger le pays. Nous savons qu’une loi n’est opposable qu’après sa publication qui est postérieure à sa promulgation. Comment peut-on raisonnablement venir expliquer aux Gabonais qu’il leur est appliquée une loi qui n’a jamais été promulguée ni publiée.
Nous tenons à rappeler, une fois de plus, que l’article 17 de la Constitution précise que : «le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq (25) jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix (10) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale, le Sénat ou le gouvernement».
Même dans le cas où le président de la République sollicite une nouvelle lecture de la loi, il est tenu par les délais prescrits par l’article 17 mentionné ci-dessus.
Nous admettons que notre pays mérite un cadre législatif protecteur de la santé publique et le contexte actuel l’impose mais, dans un état dit de droit, ce cadre doit être conforme à la Constitution.
En conclusion, nous tenons à marquer notre étonnement et notre surprise sur le caractère outrancier, voire insultant de la sortie de madame le ministre d’État, Chargée des Relations avec les Institutions constitutionnelles, elle qui est une avocate et une juriste chevronnée qui mieux que nous est outillée pour interpréter les textes de loi.
Elle était sans doute bien mal à l’aise pour expliquer, ce qui visiblement heurtait son éthique et son intelligence, au point de manquer d’élégance et de courtoisie à des Parlementaires.
Fait à Libreville le, 31 janvier 2022
Pour les Parlementaires de l’opposition
Jean- Robert Goulongana
Député du 3e siège du Département de l’Ogooué et des Lacs
1 Commentaire
C’est vraiment pas la peine, DIEU ne nous a pas donné le droit de faire du gabon ce que nous sommes entrain de faire! Souvenez vous de cela, que vois n’êtes pas au dessus de L’ÉTERNEL DIEU, malgré votre poste et votre compte bancaire, souvenez vous de cela madame la ministre du pedegé et non de l’état