Gabon : Entrée en vigueur de la loi sur la politique nationale du sport
Le développement du sport national, notamment la modernisation des infrastructures, la formation et l’organisation des compétitions sportives statutaires sont, entre autres, les aspects encadrés par la loi d’orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique en République gabonaise. Elle est entrée en vigueur, le 29 avril, à la suite de sa publication dans le Journal officiel.
Après les passages du ministre des Sports, Franck Nguema, devant les deux chambres du Parlement pour présenter et défendre la loi portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique en République gabonaise, suivi de son adoption et de son contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, ainsi que sa promulgation par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, cette loi est désormais en vigueur. Sa publication est effective dans le Journal officiel N° 108 Bis du 25/03/2021.
Expliquant le bien-fondé de cette loi, le ministre en charge des Sports et de la Jeunesse indique qu’elle «prévoit tous les aspects liés au développement du sport national, notamment la modernisation des infrastructures, la formation (athlètes, encadreurs techniques, administratifs), l’organisation des compétitions sportives statutaires, la prise en charge des aspects sanitaires des sportifs et l’antidopage, le financement, entre autres, par les promoteurs privés et la reconversion des sportifs de haut niveau et professionnels, en fin de carrière».
Franck Nguema assure également que sa mise en vigueur et surtout sa matérialisation sont le fruit de la vision du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. Ce qui constitue «une avancée significative pour le Mouvement sportif gabonais qui vient combler un vide juridique depuis l’indépendance du pays», fait savoir le membre du gouvernement.
Pour rappel, «la promulgation d’une loi est sa publication officielle, faite dans les formes requises afin qu’elle devienne applicable. Le texte devient opposable à tout manquement par les tribunaux».
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