Gabon-Italie : La ratification de la Convention contre la double imposition publiée au journal officiel italien

La loi n° 146 du 13 octobre 2020 portant ratification et exécution de la Convention entre l’Italie et le Gabon pour éviter la double imposition des impôts sur le revenu et prévenir la fraude fiscale a été publiée au Journal officiel italien no. 275, du 4 novembre 2020.

La loi de ratification et d’exécution de la Convention entre l’Italie et le Gabon visant à éviter la double imposition des impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale a été publiée au Journal officiel italien. © D.R.
Selon le journal en ligne d’informations et de mises à jour sur la fiscalité, le budget et la comptabilité, le travail et la sécurité sociale, le financement et les subventions, la gestion et l’organisation, www.ipsoa.it, la loi de ratification et d’exécution de la Convention entre l’Italie et le Gabon visant à éviter la double imposition des impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale a été publiée au Journal officiel italien. La Convention réglemente les aspects fiscaux des relations économiques entre les deux pays, permettant une répartition plus efficace et plus équilibrée de la matière imposable.
Concrètement, avec cet accord, les investisseurs italiens au Gabon bénéficieront d’une position privilégiée par rapport aux opérateurs économiques d’autres nationalités. D’un point de vue subjectif, le champ d’application de l’accord concerne les personnes physiques et morales résidant en Italie et au Gabon alors que, d’un point de vue objectif, la Convention se limite à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les impôts pris en compte par l’accord, la partie italienne inclut l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des personnes morales et sur la Taxe régionale sur les activités de production (IRAP). Le périmètre objectif pour le Gabon couvre l’impôt sur les sociétés, la taxe forfaitaire minimale, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le revenu sur les valeurs mobilières.
S’agissant de la question de la résidence, conformément à l’article 4 de la Convention, la notion de «résident d’un État contractant» est précisée, c’est -à- dire toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est soumise à l’impôt de son domicile ; de sa résidence ; le siège de sa direction ; ou tout autre critère de nature similaire. «Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui sont soumises à l’impôt dans cet État uniquement pour les revenus qu’elles tirent de sources situées dans cet État», précise le Journal officiel.
Cependant, lorsqu’une personne physique est considérée comme un résident des deux États contractants, sa situation est déterminée comme suit : la personne est considérée comme résidente de l’État dans lequel elle a sa résidence permanente. Lorsqu’il a la résidence permanente dans les deux États, il est considéré comme un résident de l’État dans lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus proches (centre d’intérêts vitaux).
S‘il n’est pas possible de déterminer l’État dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ou si elle n’a de résidence permanente dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État dans lequel elle réside habituellement. Si cette personne réside habituellement dans les deux États ou ne réside pas habituellement dans l’un ou l’autre, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est ressortissante et s’il est ressortissant des deux Etats ou de l’un ou l’autre d’entre eux, les autorités compétentes des Etats contractants règlent la question d’un commun accord.

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