La présidente de la Cour constitutionnelle vient de prendre un ensemble de mesures pour permettre aux 628 124 électeurs inscrits d’exercer librement, en toute sécurité et transparence, leur devoir civique pour la désignation du futur président de la République. Voici l’intégralité de ces dispositions.

© Gabonreview/Shutterstock

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«A la veille de la tenue du scrutin du 27 août 2016, prenant en compte les nombreuses réclamations émanant des commissions électorales locales et consulaires, des citoyens et des acteurs politiques, la Cour constitutionnelle juge nécessaire d’apporter les précisions ci-après, afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote et de permettre a un grand nombre d’électeurs de prendre effectivement part au vote.
Sur les cartes d’électeur
Les cartes d’électeur sont délivrées à leurs titulaires par l’administration jusqu’à vingt-quatre heures avant le scrutin. Les cartes restantes sont regroupées et mises à la disposition des électeurs dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin. Pour une application efficiente de ces dispositions légales, les cartes d’électeur non-retirées jusqu’au 26 août 2016 seront tenues à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote, sous le contrôle et la responsabilité du Vice-président commis par le président du bureau de vote au contrôle des inscriptions sur la liste électorale et des pièces d’accès à la salle de vote.
Restant toujours dans le registre des cartes d’électeur, des électeurs qui n’ont pas pu retirer leurs cartes ou qui les ont perdues mais dont les noms figurent sur la liste électorale du bureau de vote, sont autorisés à accéder à la salle de vote sur présentation d’une pièce d’identité. Mention des noms des électeurs ayant pris part au vote dans ces conditions doit être faite au procès-verbal électoral du bureau de vote concerné.
Sur l’accès des électeurs
Au bureau de vote, l’accès au bureau de vote est réservé uniquement aux citoyens inscrits sur la liste électorale dudit bureau de vote, détenteurs d’une carte d’électeur et munis soit d’un passeport ordinaire biométrique, soit d’une carte nationale d’identité. Eu égard, d’une part, au fait qu’aussi bien la liste électorale que la carte d’électeur comportent désormais la photographie de l’électeur, et d’autre part aux difficultés que les citoyens rencontrent pour se faire établir par l’administration l’une ou l’autre des pièces d’identité requises par la loi dont la finalité est, du reste, l’identification de leurs détenteurs par la photographie qui y est apposée, la Cour constitutionnelle autorise, exceptionnellement pour le scrutin du 27 août 2016, les électeurs dont les noms figurent sur les listes électorales, porteurs de leurs cartes d’électeur mais dépourvus des pièces d’identité susmentionnées, à accéder au bureau de vote sur présentation d’une ancienne carte nationale d’identité, d’un passeport ordinaire biométrique ou non, en cours de validité ou non, ou bien d’une carte de lu Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale, en abrégée CNAMGS.
Sur les procurations
La procuration est faite en la forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur, sur proposition de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Dans sa forme actuelle, le formulaire de procuration requiert les signatures concomitantes du mandant du mandataire et du président de la Commission électorale locale ou consulaire de la circonscription électorale dans laquelle les susnommés sont inscrits.
Aussi, pour le scrutin du 27 août 2016 et afin de permettre aux électeurs dont les obligations professionnelles ne laissent pas la possibilité de se rendre dans les localités où ils sont inscrits pour donner procuration à d’autres de voter en leur lieu et place, la Cour constitutionnelle autorise-t-elle le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, détenteur des listes électorales de l’ensemble des bureaux de vote, à procéder aux vérifications nécessaires et à délivrer les procurations aux citoyens se trouvant dans la situation ci-dessus décrite ; à charge pour les présidents des Commissions électorales locales et consulaires de contresigner lesdites procurations, et, pour les présidents des bureaux de vote d’en faire mention au procès-verbal électoral.
Sur le vote des agents des forces de défense et de sécurité
A l’occasion de la tenue des scrutins, les agents des forces de défense et de sécurité sont déployés sur toute l’étendue du territoire national pour assurer la sécurisation des lieux de vote et du matériel électoral. De ce fait ils se retrouvent généralement hors des circonscriptions électorales.
Très souvent ce déploiement intervient, au mieux, quarante-huit heures avant le scrutin, sinon sans préavis, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps aux intéressés pour accomplir toutes les formalités exigées par la loi pour voter par procuration. Afin de permettre à ces citoyens appelés à accomplir une mission régalienne de prendre part au vote le 27 août 2016, la Cour constitutionnelle autorise l’ouverture dans chaque bureau de vote d’une liste électorale additive destinée à enregistrer uniquement les agents des forces de défense et de sécurité affectés à la sécurisation desdits bureaux de vote, à condition qu’ils soient détenteurs de leurs cartes d’électeur de 2010, ce qui permet de s’assurer non seulement qu’ils sont bien inscrits sur une liste électorale, mais aussi qu’ils n’ont pas déjà voté ailleurs.
Les concernés doivent également être munis de l’une des pièces exigées par la loi. Il est à noter que la liste additive ainsi établie doit être jointe au procès-verbal électoral du bureau de vote.
Sur l’authentification des bulletins de vote
Avant l’ouverture du scrutin à 7 heures, les bulletins de vote sont authentifiés par le président du bureau de vote et les deux assesseurs. Or, une des causes du démarrage tardif des opérations de vote est l’arrivée au bureau de vote des deux assesseurs au delà de l’heure légale d’ouverture du scrutin. Aussi, pour palier cette difficulté, la Cour constitutionnelle autorise-t-elle, pour le scrutin du 27 août 2016, en cas de retard ou d’absence des deux assesseurs ou de l’un d’entre eux, les présidents des bureaux de vote à authentifier les bulletins de vote avec les scrutateurs présents, pourvu que l’un soit représentant des partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité et autre représentant des partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Mention doit en être faite au procès-verbal électoral du bureau de vote concerné.
Sur l’empêchement de voter
Il convient de relever que peuvent exercer leur droit civique, les personnes inscrites sur la liste électorale d’un bureau de vote et porteuses d’une carte d’électeur et de l’une des pièces prévues par la loi.
Faut-il rappeler à ce sujet que sont inscrits sur la liste électorale d’une circonscription électorale ou d’une section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes ayant dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques et nés dans la circonscription électorale concernée ou y ayant un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois au moins ou possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus.
Des lors que ces conditions sont remplies, que l’électeur en question dispose d’une carte d’électeur et d’une des pièces requises pour accéder à la salle de vote, rien ni personne ne doit l’empêcher d’accomplir son devoir civique.
Il n’est pas sans intérêt de souligner que :

  1. Quiconque sur les lieux du scrutin, exerce par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d’empêcher le vote de ces derniers est passible des peines d’emprisonnement et d’amende ;
  2. Les personnes qui, pendant le scrutin, se rendent coupables d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers un candidat ou qui, par voie de fait ou par menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, sont punies des peines d’emprisonnement et d’amende ;
  3. Les présidents des bureaux de vote ou quiconque fait expulser sans motif légitime, de la salle de vote, un assesseur ou un représentant de candidat ou empêche de porter ses observations ou procès-verbal du bureau de vote, sont passibles des peines d’emprisonnement et d’amende.

Les présidents des commissions électorales et les présidents des bureaux de vote sont donc invités à requérir l’intervention des officiers de police judiciaire en vue de l’interpellation de toute personne qui se rendrait coupable de tels actes le jour du scrutin.
Fait à Libreville, le 25 août 2016
Le Président
Marie Madeleine Mborantsuo
 

 
GR
 

0 Commentaires

  1. COMPRENDRE dit :

    Marie Madeleine tu veux permettre aux etrangers de voter sans quon ne dise rien sous peine demprisonnement, permettre lafflux des procurations signés par le president de commission electorale, permettre des listes additives pour faroriser des votes multiples en faveur dAli. Tchooooo RM quel jour tu seras vraiment une femme de texte et de loi? Ce que je demande à Dieu, le Tout Puissant c’est quil te donne ce que tu merites vu tout le mal que tu as fait aux gabonais.

  2. BUKETI dit :

    Mborantsuo est hors-la-loi et ouvertement ennemie du droit, de la légalité et même, tout simplement, du bon sens. Cette femme ne restera pas impunie.

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